Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.