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Article L2512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour développer le rayonnement international de la capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.