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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1))

A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.