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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.