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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.