COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES
I. - Qualifications professionnelles pré-requises pour la certification avec mention
Les candidats à la certification avec mention doivent posséder un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent. Ce diplôme ou titre doit être complété par la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment. Les durées minimales d'expérience professionnelle pour les personnes titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant une formation d'une durée de cinq, trois et deux ans dont respectivement de un, deux et trois ans.
II. - Programme de l'examen théorique pour tout certifié
Lors de l'examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment ;
- le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d'amiante ;
- les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;
- les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations visées à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique ;
- les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, notamment dans les établissements recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d'habitation ;
- les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.
III. - Programme de l'examen pratique pour tout certifié
L'examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :
- maîtrise les modalités de réalisation des repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- maîtrise les méthodes d'évaluation par zone homogène de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante visé à l'article R. 1334-27 du même code ;
- maîtrise les protocoles d'intervention lors du repérage ;
- sait faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité ;
- sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation) ;
- sait formuler et rédiger des conclusions et des recommandations conformément aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ;
- sait fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
IV. - Programme complémentaire des examens pour la certification avec mention
La personne certifiée titulaire de la mention définie à l'article 2 du présent arrêté, dispose en sus des compétences mentionnées aux II et III de la présente annexe, des compétences suivantes :
- connaît les normes et les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations visées à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens visuels visés à l'article R. 1334-29-3 du même code ;
- connaît les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 salariés et des bâtiments industriels qui impactent la réalisation des missions relevant de la portée de la certification avec mention.