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Article L212-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L212-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2.



Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci.