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Article L222-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L222-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.

La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.