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Article D1441-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1441-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Ses noms, prénoms et civilité ;

2° Ses adresses postale et électronique personnelles ou professionnelles ;

3° Son numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel ;

4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

5° Sa qualité de mandataire dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.