Articles

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1))

I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

II III VI. -A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 45
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1

IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Ce montant est porté à 99 millions d'euros en 2018.

V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.