Article 886 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 886 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.