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Article 888 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 888 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les majorités de six ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.