Article 921 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 921 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.