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Article 922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de trois jurés en première instance et quatre en appel.