Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Sous réserve des dispositions de l'article 14 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Polynésie française doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour.
Cette carte est :
-soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 ou 22 ;
-soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;
-soit une carte de séjour " passeport talent ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 20. La carte de séjour " passeport talent " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " passeport talent " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.