Articles

Article L1543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1543-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.