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Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et les inspecteurs de l'environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne.

Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.