Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :
1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
2° De représentants des administrations publiques concernées ;
3° De représentants des exploitants de mines ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée ; (1)
5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement.
La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.