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Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, ainsi que les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.