1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l'Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d'outre-mer ;
3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;
4° Des déchets expédiés vers l'Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l'allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif " Investissement pour la croissance et l'emploi ", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
Un décret détermine les conditions d'éligibilité à l'aide au fret et les modalités d'application du présent article.