Il est créé une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer.
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.
Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des services de l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les évaluations entreprises. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat.
Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d'évaluation biennal.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003Art. 5, Art. 38