Articles

Article L327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L327-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du présent code.