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Article L613-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L613-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.