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Article L2511-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2511-34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.