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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 précisant les modalités de mise en œuvre des audits qualité annuel et quinquennal des examinateurs du permis de conduire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 précisant les modalités de mise en œuvre des audits qualité annuel et quinquennal des examinateurs du permis de conduire)


Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents publics mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé et les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont soumis à un dispositif d'assurance qualité qui a pour objet de maintenir leur niveau d'expertise. Ce dispositif consiste notamment en un audit qualité annuel et un audit qualité quinquennal effectués sur leur centre d'examen. L'audit qualité quinquennal a pour objet de renouveler les qualifications professionnelles à la réalisation des épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire.
On entend par « audit qualité » une évaluation des pratiques des examinateurs au regard du respect des règles et des procédures d'évaluation des examens du permis de conduire.