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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)


Les formateurs aux modules relatifs à la prévention des risques terroristes justifient :


- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité de sécurité publique ou dans le domaine de la formation à la sécurité publique ainsi qu'une attestation de formation à la pédagogie ;
- soit de deux années d'exercice professionnel dans le cadre d'une activité privée de sécurité ou dans le domaine de la formation à une telle activité ainsi qu'une attestation de formation de formateur spécifique à la prévention des risques terroristes.