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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 portant application à l'Institut national de l'origine et de la qualité du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 portant application à l'Institut national de l'origine et de la qualité du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


Conformément aux dispositions prévues par l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail.
Ces visites, dont les modalités devront être définies par le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement, demeurent subordonnées à l'information préalable et à l'accord du télétravailleur.