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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 portant application à l'Institut national de l'origine et de la qualité du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2017 portant application à l'Institut national de l'origine et de la qualité du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information définies dans le document de politique de sécurité des systèmes d'information.
Le matériel informatique qui est mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout accès au matériel informatique et/ou aux documents professionnels qui y sont stockés par un personnel non autorisé par l'Institut national de l'origine et de la qualité est interdit. Toute alerte de sécurité relative au matériel informatique ou à un document professionnel (vol, suspicion de piratage, etc.) est transmise sans délais au bureau en charge de la sécurité des systèmes d'information de l'Institut national de l'origine et de la qualité.