I. – SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d'économie mixte à opération unique dénommée " Gare du Nord 2024 ".
La société " Gare du Nord 2024 " est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l'objet unique est, d'une part, la réalisation d'une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d'autre part, l'exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans l'enceinte de la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports.
L'objet prévu au deuxième alinéa du présent I ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société " Gare du Nord 2024 " et SNCF Mobilités, d'une autorisation d'occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.
Sous réserve du présent article, la société " Gare du Nord 2024 " revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités.
SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et au moins 34 % des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
La société " Gare du Nord 2024 " est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société " Gare du Nord 2024 " et l'attribution du contrat de concession à cette société sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.
Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la concurrence est infructueux.
Les candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société " Gare du Nord 2024 " doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.
En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier l'opération projetée à la société " Gare du Nord 2024 " à constituer avec le candidat sélectionné.
Ce document de préfiguration de la société " Gare du Nord 2024 " comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société " Gare du Nord 2024 ", soit la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir, les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ainsi que les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Le coût prévisionnel global de l'opération pour SNCF Mobilités et sa décomposition.
Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société " Gare du Nord 2024 ". Le coût global de l'opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société " Gare du Nord 2024 ".
A l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société " Gare du Nord 2024 ".
Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société " Gare du Nord 2024 ", qui est substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.
La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10.
II. – Par dérogation à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société " Gare du Nord 2024 " pour l'occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à l'exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans.
III. – Chaque convention d'occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise d'effet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société " Gare du Nord 2024 " et portant sur une partie du domaine public que la société " Gare du Nord 2024 " est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société " Gare du Nord 2024 " et cet occupant.
Après la date précitée, la société " Gare du Nord 2024 " est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l'occupant. De même, les droits et obligations de l'occupant sont inchangés et s'exercent vis-à-vis de la société " Gare du Nord 2024 ".