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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))


Pour les collectivités attributaires de l'excédent résultant de la liquidation d'un office public de l'habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 1er août 2017.