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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1))

I. – L'établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé " Campus Condorcet ".

L'établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d'assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

A cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions. Il assure l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet.

II. – L'établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;

3° Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

6° Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;

7° Participer à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.

III. – L'établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

Le conseil d'administration comprend :

1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l'établissement ;

2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement ;

3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des membres de l'établissement ;

4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans l'un des membres de l'établissement ;

5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l'établissement après avis des autres membres du conseil.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil.

Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l'établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

L'établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d'administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l'établissement. Le président préside le conseil d'administration. Il est assisté par un bureau qu'il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l'établissement siégeant au conseil d'administration.

IV. – Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l'établissement public Campus Condorcet.

VI. – Les biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération scientifique " Campus Condorcet " sont transférés à l'établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.