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Article L511-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L511-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.