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Article L2442-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2442-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

“ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ”