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Article L423-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L423-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23.