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Article L7124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7124-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu à l'article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en application de l'article L. 412-10 du code de l'environnement.