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Article L7124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L7124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.