Article L3323-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3323-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.