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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1))


Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l'attractivité de l'exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l'offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d'amélioration de la performance de ces établissements.