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Article R122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou l'autorisation.

Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.