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Article R122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)



I. – Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :


1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;

2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a rendue disponible au public ;

3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :

a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;

b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;

c) Les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;

d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.

Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°, ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.

II. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande :

1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;

2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;

4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.

III. – Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.

IV. – Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.