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Article R725-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R725-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.