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Article R6332-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

2° Du congé individuel de formation ;

3° Du compte personnel de formation ;

4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

5° Du plan de formation.

II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

1° Les employeurs de moins de onze salariés ;

2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;

3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

1° En application d'un accord professionnel national ;

2° Sur une base volontaire par l'entreprise.