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Article R3354-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément à l'article R. 118 du code de procédure pénale.

Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.