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Article R120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.

Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.