Articles

Article R174-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les forfaits annuels, la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3 et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.