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Article R174-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application des articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-3, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.