Articles

Article R423-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R423-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.