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Article R332-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R332-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues au III de l'article R. 332-31, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.

La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.