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Article R332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :

1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;

5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.