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Article R. 441-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R. 441-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.